10 juillet 2008

Délit forestier des Meissonnier père et fils (27 juillet 1807)

  • Sources : Annales forestières, faisant suite au Mémorial forestier..., Paris, 1809, p. 101-102.
L'individu surpris enlevant dans une forêt des bois coupés en délit doit être considéré comme auteur de ce délit ou comme y ayant coopéré et est passible, sous l'un et l'autre rapport, des mêmes peines.
(Arrêt de la Cour de Cassation du 31 avril 1808)

Suivant un procès verbal du 27 juillet 1807, les agens forestiers de l'arrondissement de Gap, département des Hautes-Alpes, rencontrèrent dans les bois communaux de Montgardin, Michel Meissonnier fils qui liait avec une corde un fagot de jeunes plants de bois pin, et qui en avait une assez grande quantité près de lui, gisant par terre, lesquels pouvaient faire en tout la charge de deux bêtes de somme.
Ils ne doutèrent pas que ce particulier n'eût coupé ces branches, d'après son refus de répondre à l'interpellation qu'ils lui firent à cet égard, et autres circonstances accessoires.
En conséquence, ils dressèrent procès-verbal de ce délit. Bientôt après, Meissonnier fils, ainsi que son père, comme responsable des faits de ce dernier, furent traduits devant le tribunal correctionnel séant à Gap.
Le jugement qui intervint se contenta de condamner le père et le fils à 1 franc 2 centimes d'amende, et à pareille somme de dommages et intérêts envers la commmune de Montgardin.
Là, le fils dénia avoir coupé les branches et convint seulement en avoir pris pour faire un fagot qu'il avoit porté chez son père.
Sur l'appel interjeté de ce jugement, par l'administration forestière, en la cour de justice criminelle du département des Hautes-Alpes, intervint arrêt confirmatif ;
Et sur le pourvoi de l'administration contre cet arrêt la Cour de Cassation a prononcé ainsi qu'il suit :
« Ouï M. Vermeil et M. Pons pour M. le procureur général impérial,
« Vu l'art. 1er du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 qui règle le montant des amendes pour délits résultans des coupes faites dans les forêts ;
« Et attendu qu'il était constaté par un procès-verbal régulier que Meissonnier fils avoit été trouvé dans le bois communal de Montgardin liant avec une corde un fagot de jeunes plantes bois pin, qu'interpellé si c'était lui qui avoit coupé lesdites plantes il n'avoit fait aucune réponse légale et que celui qui est trouvé dans un bois avec des bois de délit est auteur de la coupe en délit, que dès lors, les peines prononcées en l'art. I du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 devaient être appliquées à Meissonnier ;
« Qu'en ne prononçant contre lui qu'une peine portée à l'art. 3 du même titre, la Cour de justice criminelle du département des Hautes-Alpes a fait une fausse application de cet article qui n'a pour objet que les vols de merrains, bois de chauffage, et fagots dans les parties de bois en exploitation et au préjudice des propriétaires des bois mis en œuvre, ou des fagots faits par eux dans lesdites parties de bois ;
« Que de cette fausse application il est résulté une violation de l'art 1 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 ;
« D'après ces motifs, la Cour, faisant droit sur le pourvoi, casse et annule l'arrêt de la cour de justice criminelle du département des Hautes-Alpes du 18 mars 1808 Que de cette fausse application il est résulté une violation de l art I du titre XXXII de l'ordonnance de 1669. »
© Jean Marie Desbois, 2008-2009

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